Administration provisoire
Visée par l'article 488bis du code civil, l'administration provisoire consiste en ceci de permettre à une personne majeure qui, en raison de son état de santé est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, d'être épaulée dans la gestion de son patrimoine par un administrateur... administrateur qui est sera habilité à poser un certain nombre d'actes juridiques de nature à affecter les intérêts patrimoniaux de la personne administrée.
Modulable à souhait et adaptable à chaque situation particulière, l'administration provisoire a pour effet principal d'empêcher le joueur d'engager son patrimoine, de précariser sa situation financière.
A cette fin, interdiction peut notamment lui être faite d'emprunter, de transiger, d'acheter, vendre, donner un bien mobilier ou immobilier.
La mise sous administration provisoire a pour conséquence connexe de rendre annulables tous les actes de gestion que pourrait poser la personne placée sous administration, sans intervention de son administrateur.
Il est à noter par ailleurs, au rang des virtualités de l'administration provisoire que, étant limitée à un certains nombres d'actes, elle laisse au joueur le pouvoir de gérer une partie de ses biens et le préserve de ce fait, sur un plan symbolique, d'une manière de mort sociale.
Que se passe-t-il si le joueur contracte valablement des emprunts, se retrouve dans l'obligation de les rembourser mais ne peut le faire sans mettre en jeu sa propre survie financière et l'équilibre de sa famille ?
En pareil cas de figure, le droit met à disposition du joueur une procédure dite de règlement collectif de dettes... seule susceptible d'éviter une rupture définitive, une chute irrésistible...
Prévue par la loi du 5 juillet 1998 cette procédure a pour but le rétablissement de la situation financière d'un débiteur surendetté et la garantie, pour lui et sa famille, d'une vie conforme à la dignité humaine.
Fondé sur une base volontariste, le règlement collectif de dette suppose notamment:
- une démarche initiale du joueur ;
- l'accord de l'ensemble des créanciers ;
- l'accord du magistrat saisi de la demande ;
De prime abord séduisant et adapté à sa situation, le règlement collectif de dettes rencontre difficilement la figure du Joueur.
Pourquoi ?
Tout d'abord parce que sa mise en œuvre est subordonnée à la condition pour le joueur de ne pas avoir organisé volontairement son insolvabilité... c'est-à-dire de ne pas s'être volontairement appauvri...
Or les auteurs ont été nombreux à considérer que :
- le joueur se livrant toujours librement à sa passion, son insolvabilité ne peut, par essence, être que volontaire... en conséquence de quoi l'accès au règlement collectif de dettes ne peut que lui être refusé.
Les choses ont toutefois évolué et aujourd'hui, sur la base d'une nouvelle vision du Jeu comme véritable pathologie, comme véritable source d'affaiblissement de la volonté, on en est arrivé à reconnaître la faculté au Joueur de recourir au règlement collectif de dettes.
Etant entendu que cet accès ne préjuge en rien de la réussite de la procédure... procédure qui suppose l'adoption par le joueur d'une attitude irréprochable... cette dernière condition devant être comprise comme portant interdiction pour le joueur d'augmenter son passif jusqu'au remboursement intégral de ses dettes...
Vous conviendrez qu'il y a là un aléa pour le moins important...